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  • Baptiste CANONVILLE

CIVI et accidents de la circulation survenus à l’étranger

L’article 706-3 du code de procédure pénale prévoit que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque ces faits ont notamment entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois et que la personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.

Ainsi, la demande d’indemnisation devra être portée devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) du tribunal judicaire compétent, et le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) indemnisera les préjudices des victimes.

Toutefois, devant la CIVI, il n’est pas possible d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis en raison d’un accident de la circulation relevant du régime prévu au chapitre Ier de la loi Badinter n° 85-677 du 5 juillet 1985.

En vertu de cette loi, la victime d’un accident de la circulation survenu sur le territoire français pourra être indemnisée de ses préjudices soit par l’assureur du véhicule impliqué, soit par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) lorsque le conducteur du véhicule impliqué n’a pas pu être identifié ou n’était pas assuré (articles L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances).

En revanche, en matière d’accident de la circulation survenu à l’étranger dont un ressortissant français est victime, la loi Badinter n’est pas applicable.

Jusqu’alors, la victime pouvait saisir la CIVI pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices par le FGTI à la condition que soit rapportée la preuve d’un fait présentant le caractère d’une infraction (Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2016, 15-23.999), notamment en prouvant une violation du code de la route, d'une règle de priorité…

Toutefois, par un arrêt du 24 septembre 2020, la Cour de cassation est venue restreindre la compétence de la CIVI :

« Les dommages susceptibles d’être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) en application des articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, sont exclus de la compétence de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions telle qu’elle résulte de l’article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d’un assureur du responsable susceptible d’indemniser la victime. »

Par conséquent, quand bien même la loi Badinter ne serait pas applicable, si le FGAO est susceptible d’intervenir pour l’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation survenu à l’étranger, le cas échéant subsidiairement en présence d’un assureur du responsable, la CIVI ne sera pas compétente.

 

Si vous avez été victime d'un accident de la circulation, contactez le cabinet afin de solliciter la réparation intégrale de vos préjudices.

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