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  • Baptiste CANONVILLE

Demander une nouvelle expertise au juge administratif après un rapport insatisfaisant de la CCI

Il est fréquent qu’une personne victime d’un accident médical souhaite contester un rapport établi par un expert désigné par une Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (CCI).

Il est rappelé que le juge administratif (tout comme le juge judiciaire) n’est pas lié par les conclusions d’un expert, qu’il soit désigné par un tribunal ou par une CCI, à peine d’irrégularité de sa décision (CE, 30 janvier 1952, Sté industrielle des marbres, requête n°90951).

Il n’est donc pas tenu de suivre les conclusions de son rapport, si des éléments apportés par les parties permettent de remettre en cause certains points.

Toutefois, le rapport d’expertise a une influence considérable sur la conviction du juge et, par suite, sur la décision qu’il va prendre.

C’est pourquoi, il peut être indispensable de solliciter une nouvelle mesure d’expertise devant le juge administratif.

Une contre-expertise peut être sollicitée soit devant le juge des référés (article R.532-1 du code de justice administrative), soit devant le juge du fond (article R.621-1 du code de justice administrative) du tribunal administratif compétent.

Toutefois, le juge administratif n’est pas tenu de faire droit à une demande d’expertise.


Comment fonder une demande de nouvelle expertise devant le juge administratif ?

Il est de jurisprudence constante que celui qui sollicite une nouvelle mesure d’expertise doit en prouver le caractère utile.

En effet, le juge administratif n’ordonnera une nouvelle mesure d’expertise « que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile » (CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 25/06/2019, 17BX00912 18BX03314).

Dans le cadre d'une action en réparation des conséquences dommageables d'un acte médical, le juge administratif appréciera l’utilité d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la CCI, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon le demandeur, la mesure sollicitée (CAA de NANTES, 3ème chambre, 19/01/2018, 16NT01110).

Afin de prouver l’utilité d’une telle mesure, le demandeur pourra notamment rapporter la preuve que :

  • Le rapport d’expertise n’est pas circonstancié,

  • Les conclusions de cette expertise ne sont pas claires et sont pourvues d'ambigüités,

  • L'expert n’a pas répondu à l’intégralité des questions de sa mission (ex. : absence d’évaluation d’un poste de préjudice),

  • Les conclusions de cette expertise sont lacunaires (ex. : l’expert ne s’est pas prononcé sur les conséquences dommageables d’un acte médical, sur la responsabilité d’un professionnel ou établissement de santé, ou sur la mise en jeu de la solidarité nationale…),

  • Le rapport d’expertise présente des insuffisances et contradictions (ex. : sur l’origine du dommage),

  • Les faits relatés par l’expert ne sont pas conformes à la réalité et aux documents médicaux communiqués (ex. : sur la fixation de la date de consolidation),

  • Les conclusions ne sont pas conformes aux données acquises de la science, au vu de la littérature médicale produite par les différentes parties, voire d’une note technique d’un médecin-conseil…

L’utilité d’organiser une nouvelle réunion d’expertise peut également résulter du besoin d’étendre les opérations d’expertise à d’autres personnes que celles ayant participé à la réunion d’expertise organisée dans le cadre de la CCI afin de respecter le principe du contradictoire.

En effet, le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige (Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 23/10/2019, 419274).

Toutefois, lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier (Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 23/10/2019, 419274).

Dans ce dernier cas, le juge administratif ne jugera pas utile d’ordonner une nouvelle expertise.

Enfin, la seule circonstance qu'un rapport d'expertise, à l'initiative de l'expert, se prononce sur des questions excédant le champ de l'expertise ordonnée par la juridiction, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher cette expertise d'irrégularité.

Aussi, le juge administratif n’ordonnera pas de nouvelle mesure d’expertise si ces éléments ont été soumis au débat contradictoire en cours d'instance, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils ne sont pas infirmés par d'autres éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige (Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 29/06/2020, 420850).

 

Si vous avez été victime d'un accident médical, contactez le cabinet afin de solliciter la réparation intégrale de vos préjudices



Article également publié sur le site du Conseil national des Barreaux

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